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Avec la carte de débit Capital Pam faites vos retraits en gourde dans les ATMs Capital Bank et tout autre ATM en Haïti.

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Capital Pam

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Caractéristiques

HTG 500.00

Montant d’ouverture

  • État de compte en ligne gratuit

Tarification et gestion du compte 

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  • HTG 500.00

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Commencez dès maintenant en complétant le formulaire d’ouverture de compte en ligne.

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Vous êtes plutôt format papier ? Téléchargez le formulaire, renseignez-vous sur les documents nécessaires, puis déposez le tout au point de service le plus proche.

Questions les plus posées

Pour ouvrir un compte pour particulier à Capital Bank, il vous faut les documents suivants :

  • Pièce d’identité (2 des 3 pièces d’identité ci-après à jour) : Passeport, Permis de conduire ou Carte d’identification nationale
  • Preuve d’adresse (1 des documents ci-dessous listés) : Bordereau EDH, Bordereau DINEPA ou toute autre facture ou pièce prouvant que vous logez à l’adresse indiquée

*Termes et conditions applicables

Il vous faudra attendre 24 heures après réception de votre carte de débit Capital Pam pour l’activer dans l’un des ATM Capital Bank. Pour ce faire, il est nécessaire de changer le code PIN et ainsi activer votre carte de débit.

Besoin d’assistance lors de l’utilisation de l’un de nos ATM ? Contactez-nous au (+509) 2815-0458 / 2815-0459 / 2815-0460 du lundi au vendredi de 8:00am à 4h00pm et le samedi de 9:00am à 1h00pm.

Vous avez droit à 5 transactions par jour dans les ATMs de Capital Bank.

 

Vous pouvez contacter notre service ATM au (+509) 2815-0458 / 2815-0459 / 2815-0460 du lundi au vendredi de 8:00am à 4h00pm et le samedi de 9:00am à 1h00pm, sauf jours fériés.

 

Conditions Générales

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 – Objet

Les présentes Conditions Générales, révisables à tout moment, ont pour objet la détermination des conditions d’ouverture, de fonctionnement et de clôture des comptes de dépôt ouverts dans les livres de la Capital Bank SA. Elles forment avec la forme de demande d’entrée en relation et le barème tarifaire, la Convention de compte. La Convention prend effet au jour de la signature de la forme d’ouverture de compte.

Article 2 – Adhésion

Le soussigné déclare adhérer à la Convention dans ses trois composantes stipulées à l’article 1. Il déclare posséder la pleine capacité juridique et le cas échéant, avoir été investi du pouvoir nécessaire.

Article 3 – Communication des documents contractuels

Les documents de la Convention sont communiqués au CLIENT préalablement à sa souscription et à tout moment de la relation contractuelle, sur simple demande. Ils seront communiqués par voie électronique ou en support papier dans leur version en vigueur au jour de la demande.

Article 4 – Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente convention :

  • Capacité juridique : aptitude à accomplir des actes juridiques (Ex: aptitude à conclure un contrat). Client: Personne physique ou morale titulaire d’un compte.
  • Compensation : Opération par laquelle une dette s’éteint ou est éteinte lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une vers l’autre. Elle peut intervenir de plein droit à l’insu des débiteurs.
  • Compte Courant : est un compte de dépôt mobilisable par chèque.
  • Compte Épargne : Compte de dépôt rémunéré par des intérêts accompagné d’un livret.
  • Compte Épargne-Chèque : une variante du compte courant fonctionnant selon les mêmes principes mais ayant des spécificités différentes. Il permet à son titulaire d’effectuer des transactions par chèque ou au guichet.
  • Délai de compensation : Délai de traitement des chèques avant la disponibilité des fonds déposés. Ce délai est généralement fixé par la Banque Centrale.
  • Droit de rétention : droit que détient le créancier de refuser de restituer un bien tant que le débiteur ne s’acquitte pas de sa créance.
  • Entrée en relation : Moment du commencement de la relation d’affaire avec la BANQUE qui coïncide généralement avec l’ouverture du premier compte en BANQUE.
  • Information confidentielle : Se dit de tout élément exprimant de manière écrite, orale ou en la forme électronique l’activité de la BANQUE ou les actes accomplis par elle dont la divulgation aux tiers lui serait préjudiciable.
  • Interdit : Selon le contexte, l’interdit peut désigner :

a) Le majeur qui en raison d’une déficience mentale jouit d’une protection spéciale de la loi et qui, comme le mineur, est frappé d’incapacité entraînant sa mise sous tutelle/curatelle.

b) L’individu qui n’est pas autorisé à faire usage des instruments de paiement bancaire comme le chèque et qui ne peut plus être mandataire d’un compte.

c) L’individu qui est privé de ses droits civils de manière temporaire suite à une décision judiciaire.

  • Mineur : Individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point atteint l’âge de dix-huit (18) ans.
  • Mineur émancipé : Mineur qui, au terme d’une procédure judiciaire ou par son mariage, jouit d’une capacité juridique limitée.
  • Mandant : personne qui donne mandat à une autre appelée, Mandataire.
  • Mandataire : Personne qui reçoit un mandat Procuration : encore appelé « Mandat » c’est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour son compte et en son nom.
  • Résiliation : Mode d’extinction des contrats à durée indéterminée
  • Saisie-arrêt : Action par laquelle un créancier rend indisponible les biens d’un débiteur détenus par un tiers afin de garantir le paiement de sa créance.

TITRE II. OUVERTURE DU COMPTE

Article 5 – Demande d’ouverture de compte

L’ouverture d’un compte dans les livres de la Capital Bank peut être demandée par toute personne physique ou morale résidant en Haïti ou à l’étranger. La demande est présentée dans l’une des succursales de la BANQUE ou tout autre point désigné par elle. Suite à celle-ci, la BANQUE procèdera à l’ouverture du compte au nom de la ou des personne (s) physique (s) ou morale (s), les vérifications prévues à l’article 6 ayant préalablement été faites. Toutefois, la BANQUE se réserve le droit de refuser sans motiver sa décision, l’ouverture d’un compte à toute personne le sollicitant.

Article 6 – Documentation et informations requises

Dans le cadre de la demande d’ouverture de compte, le CLIENT soumet un ensemble de documents permettant à la BANQUE de vérifier son identité, sa capacité/son pouvoir, son domicile, son foyer fiscal et ses revenus. La liste de ces documents, définie par les dispositions régissant la matière varie en fonction du statut juridique du CLIENT. Elle est communiquée par la BANQUE au moment de l’entrée en relation. En ce qui concerne l’identification des personnes physiques, seuls font foi les documents d’identité officiels en cours de validité contenant en plus du nom complet, une photo de la personne. La BANQUE se réserve le droit de bloquer sans préavis nécessaire et sans encourir aucune responsabilité le compte du client à tout moment si celui-ci ne fournit pas toute la l’identification des personnes physiques, seuls font foi les documents d’identité officiels en cours de validité contenant en plus du nom complet, une photo de la personne. La BANQUE se réserve le droit de bloquer sans préavis nécessaire et sans encourir aucune responsabilité le compte du client à tout moment si celui-ci ne fournit pas toute la documentation requise au moment de l’ouverture du compte ou dans le cadre de toute mise à jour envisagée au cours de la relation.

Article 7 – Engagement du CLIENT

a) Obligation d’information

Le CLIENT s’engage à fournir à la première demande toute information ou document requis par la BANQUE dans le cadre de la relation contractuelle. Ces informations doivent être toujours exactes, sincères et authentiques. Il s’engage en outre à informer la BANQUE dans les meilleurs délais de toute modification survenant dans les informations recueillies lors de l’entrée en relation.

b) Obligations fiscales

Dans le cadre de l’accès à certains services bancaires, il peut être demandé au CLIENT personne morale, un justificatif d’acquittement de certaines obligations fiscales. Le CLIENT reconnaît qu’à ce sujet, la BANQUE n’encourt aucune responsabilité et accepte d’assumer toute sanction pécuniaire qui pourrait être infligée à la BANQUE du fait des manquements aux obligations antérieurement mentionnées et toute autre qui pourrait en découler.

Titre III. TITULAIRE (S) DU COMPTE

Article 8 – Titulaire du compte

Le titulaire du compte est la personne physique ou morale au nom de laquelle le compte a été ouvert. Sauf les exceptions ci-dessous présentées, il est le seul habilité à faire fonctionner le compte.

Article 9 – Dispositions relatives aux personnes protégées

  • Titulaire Interdit

Lorsqu’un compte aura été ouvert au nom d’un majeur interdit, le fonctionnement du compte sera assuré par le curateur désigné selon les modalités prévues aux articles 398 et suivants du Code Civil. Si le jugement prononçant l’interdiction intervient après l’entrée en relation, la BANQUE devra immédiatement en être informée par le curateur désigné. Aucun compte courant ne sera ouvert au nom d’un interdit bancaire (interdit de chéquiers). L’interdit légal privé de son droit de faire usage des solutions de paiement ou de certains droits civils ne pourra ouvrir de compte conformément aux dispositions du jugement le condamnant. Si le jugement prononçant l’interdiction ou la décision de la BRH intervient après l’entrée en relation, La BANQUE devra en être immédiatement informée et mettra fin à la relation ou procèdera à la fermeture du/ des comptes courants ou chèques de l’interdit si elle l’estime nécessaire.

  • Titulaire Mineur

La gestion du compte du mineur sera assurée jusqu’à sa majorité par son tuteur désigné conformément aux articles 331 et suivants du Code civil. A dix-huit ans, le titulaire du compte devenu majeur peut réclamer la gestion de son compte en se présentant à l’une des succursales de la BANQUE muni de son acte de naissance, d’une pièce d’identité officielle en cours de validité et d’une preuve d’adresse à jour. Le mineur émancipé qui justifie son émancipation peut faire fonctionner son compte.

  • Titulaire Inapte

Les personnes frappées d’incapacité physique, doivent désigner un mandataire par acte public devant notaire ou devant un consul s’ils sont domiciliés à l’étranger

  • Décès

Il reste entendu qu’en cas de décès ou d’incapacité du ou d’un des clients titulaires ou signataires sur le compte, ce dernier ou le cas échéant ses ayants-droits auront pour obligation de notifier officiellement à la Banque, le décès.

Jusqu’à la réception officielle d’un avis de décès ou d’incompétence, La Banque se réserve le droit d’agir à l’égard de tout compte ou service comme si tous les propriétaires, signataires ou autres personnes étaient vivants et compétents et se décharge de toute responsabilité vis-à-vis d’actions ou d’inactions prises sur cette base.

Article 10 – Pluralité de titulaire

Lorsque le compte appartient à plusieurs co-titulaires, deux types de fonctionnement peuvent être adoptés : le compte-joint ou le compte indivis.

a) Le compte-joint ou (compte « ou »): Le compte-joint est un compte collectif qui fonctionne selon les principes de la solidarité active et passive :

  1. Solidarité active : permettant à l’un des co-titulaires de procéder seul à n’importe quelle transaction créditrice ou débitrice sur le compte. Dans ce cas, une seule signature est nécessaire à la validité des opérations.
  2. Solidarité passive : permettant à la BANQUE de réclamer à n’importe lequel des co-titulaires paiement de toute dette générée par ce compte. Les relevés de compte, les courriers et les chéquiers portent les noms des co-titulaires liés entre eux par un « ou ».

En cas de décès d’un cotitulaire d’un compte joint OU le(s) survivant(s) continue(nt) de faire fonctionner le compte sauf notification à la BANQUE directement par un ou plusieurs héritiers du défunt ou par le notaire ou l’avocat chargé de la succession.

Le compte indivis ou (compte « et ») : Le compte indivis est un compte collectif qui fonctionne sans solidarité active: Toute opération débitrice doit être autorisée par deux ou plusieurs co-titulaires du compte.

Néanmoins, ces derniers sont toujours solidairement engagés envers la Capital Bank. En conséquence, lorsque le compte est débiteur, chaque co-titulaire peut être poursuivi personnellement pour toutes dettes générées par le compte. Les relevés de compte, les courriers et les chéquiers portent les noms des co-titulaires liés entre eux par un « et ». En cas de décès d’un cotitulaire d’un compte joint ET, le compte ne sera plus fonctionnel une fois la BANQUE officiellement notifiée du décès. En cas de décès d’un cotitulaire d’un compte joint OU le(s) survivant(s) continue(nt) de faire fonctionner le compte sauf notification à la BANQUE directement par un ou plusieurs héritiers du défunt ou par le notaire ou l’avocat chargé de la succession.

b) Le compte indivis ou (compte « et »): Le compte indivis est un compte collectif qui fonctionne sans solidarité active: Toute opération débitrice doit être autorisée par deux ou plusieurs co-titulaires du compte. Néanmoins, ces derniers sont toujours solidairement engagés envers la Capital Bank. En conséquence, lorsque le compte est débiteur, chaque co-titulaire peut être poursuivi personnellement pour toutes dettes générées par le compte. Les relevés de compte, les courriers et les chéquiers portent les noms des co-titulaires liés entre eux par un « et ». En cas de décès d’un cotitulaire d’un compte joint ET, le compte ne sera plus fonctionnel une fois la BANQUE officiellement notifiée du décès.

Article 11 – Procuration

Le CLIENT peut, en vertu d’une procuration, confier la gestion de son compte à un mandataire. Aucune procuration ne pourra être donnée sur les comptes de dépôt à terme. Dans le cadre de son mandat, celui-ci disposera du pouvoir d’effectuer une ou plusieurs opérations liées à l’utilisation du compte.

Les représentants légaux d’une société titulaire de compte, peuvent dans le respect de leurs statuts et des procédures bancaires en vigueur déléguer leurs pouvoirs au titre d’une ou plusieurs opérations déterminées. Ce mandataire sera désigné comme exécutant sur le compte de l’entreprise.

Pour la mise en œuvre de ce mandat, le mandataire dépose un spécimen de sa signature et justifie de son identité et de son domicile. Dans le respect de son obligation de vigilance, la BANQUE se réserve le droit de priver d’effet tout mandat, notamment en l’absence de pièce d’identité et de preuve d’adresse du mandataire. Toute transaction du mandataire engage valablement le mandant qui demeure, à l’égard de la BANQUE, le seul responsable. La révocation du mandat par le mandant prendra effet à l’égard de la BANQUE au jour et à l’heure où elle est formellement portée à la connaissance de la BANQUE. Il en est de même pour la renonciation du mandataire au mandat. Par conséquent, en cas de non notification formelle, le CLIENT décharge la BANQUE de toute responsabilité du fait d’opérations irrégulières de la part du mandataire suite à cette révocation ou renonciation. La BANQUE mettra immédiatement fin à la procuration en cas de décès du mandant ou du mandataire.

Dans le cadre de procurations données pour des comptes dont les titulaires sont domiciliés à l’étranger, les mandataires devront présenter à la BANQUE un mandat provenant du consulat du pays de domiciliation du titulaire du compte qui devra être légalisé par le ministère des affaires étrangères en Haïti. Ce mandat devra être signé par le susdit titulaire dont la signature devra être identique au spécimen détenu à la BANQUE.

TITRE IV. FONCTIONNEMENT DU COMPTE

Article 12 – Opérations

Le CLIENT a la libre disposition des fonds disponibles sur son compte, sous réserve de l’exception prévue à l’article 25 de la présente Convention. Il est donc habilité à effectuer personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire, toutes opérations débitrices ou créditrices de son compte au guichet de l’une des succursales, en ligne sur la plateforme électronique et à travers tout autre moyen mis à sa disposition par la BANQUE selon les procédures en vigueur. Néanmoins, en ce qui concerne les opérations créditrices, elles peuvent être valablement opérées par des tiers. Il reste entendu que le client décharge la Banque de toute responsabilité pour les transactions effectuées par lui ou par un tiers mandataire ou non au guichet de la Banque ou en ligne à partir de son profil sur la plateforme Capital Bank Online (en ligne). Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être négatif sauf disposition contraire.

La BANQUE a l’obligation pour les opérations à chaque transaction de vérifier l’identité de l’auteur. Pour les opérations débitrices, la vérification devra porter non seulement sur l’identité de l’auteur, mais aussi sur la conformité de sa signature au regard du spécimen de signature du titulaire gardé dans les archives de la BANQUE. Pour les transactions effectuées en ligne, cette vérification se fait sur la base du code utilisateur et du mot de passe. Dès lors, le client assume toute responsabilité en cas de perte ou communication de son code utilisateur et de son mot de passe à une tierce personne.

Article 12.1 – Traitement des opérations en devises étrangères

Lorsqu’une opération de paiement créditée ou débitée sur le compte d’un CLIENT est libellée dans une devise autre que celle du compte, la BANQUE assurera la conversion suivant le taux du jour de la passation de l’opération.

Article 13 – Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Dans le cadre de ses obligations concernant la Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme, la BANQUE est tenue de procéder à l’identification des CLIENTS et d’exercer une vigilance constante à l’égard de leurs activités à des Bénéficiaires Effectifs. Cette vigilance débute dès l’entrée en relation et continue pendant toute la durée de la relation d’affaires. Elle porte sur le montant et la nature des opérations, la provenance et destination des fonds, le suivi de la situation professionnelle, économique et financière, etc. La BANQUE est aussi tenue d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard des Personnes Politiquement Exposées tel que définie à l’article 4 de la loi sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du 11 Novembre 2013.

Article 13.1 – Obligation de déclaration

La BANQUE est tenue de réclamer du CLIENT une déclaration de transaction justifiant la provenance de fonds déposés pour tout montant en espèces ou au porteur globalement supérieur ou égal au seuil fixé par les dispositions légales ou règlementaires. Elle peut être amenée à refuser ou à déclarer toutes transactions jugées inhabituelles faites par le CLIENT.

Article 14 – Tenue du compte

La tenue du compte suppose la transcription de toutes les opérations sous la forme d’écritures génératrices d’un solde faisant apparaître une créance au profit du CLIENT ou d’une dette à sa charge. Toute opération inscrite par erreur ne sera pas effacée. Elle sera rectifiée par le processus de la contre-passation. Toute transaction effectuée sur le compte par le CLIENT ou son mandataire est dûment enregistrée dans les livres de la BANQUE. Il en sera de même pour tout frais lié à la gestion ou à l’utilisation du compte.

Article 15 – Relevé de compte

Un relevé retraçant toutes les activités du compte sera mis à la disposition du CLIENT. Ce relevé est disponible en ligne via la plateforme e-banking sur le profil du CLIENT ou au niveau des succursales. Ces relevés comportent toutes les indications correspondantes aux opérations enregistrées sur le compte pour la période y relative. Toute anomalie constatée dans le relevé doit être signalée à la BANQUE dans un délai de trente (30) jours suivant la publication du relevé. Passé ce délai, les transactions sont présumées validées par le CLIENT.Des recherches peuvent ainsi être effectuées à la demande du CLIENT ou du mandataire pour les opérations que celui-ci a initiées. Le coût de ces recherches est précisé dans les conditions tarifaires de la BANQUE.

Article 16 – Preuve des transactions

Seules les écritures dûment enregistrées dans les livres et registres électroniques au moyen du logiciel informatique de la BANQUE font foi des opérations effectuées entre le CLIENT et la BANQUE. La BANQUE ne peut par conséquent être en aucun cas tenue pour responsable de toute opération créditrice ou débitrice de tout fonds qui apparaîtrait par tout autre moyen sur le livret et/ou relevé du CLIENT.

Article 16.1 – Instruction donnée par téléphone, email, télex, télégramme ou fax

Pour toute instruction donnée par téléphone, email, télex, télégramme ou fax, la BANQUE pourra à sa seule discrétion décider de l’exécuter ou pas, avant une lettre de confirmation écrite et signée du CLIENT. Ce dernier supportera tous les frais, débours et taxes de toutes natures ainsi que tout risque y compris ceux de fluctuations des cours de change ou de taux y relatif.

Article 17 – Compte d’épargne/Le livret d’épargne

Tout dépôt ou tirage effectué sur le compte est inscrit sur un registre prévu à cet effet par la BANQUE : le livret d’épargne sous réserve des dispositions de l’article 16. Ce livret reste et demeure la propriété de la BANQUE qui se réserve le droit de le garder et/ou de le récupérer à n’importe quel moment et sans préavis. Le livret doit être rendu à la BANQUE au moment de la fermeture du compte. Néanmoins, le titulaire du compte a la garde du livret. Il en assure la conservation en bon père de famille. La BANQUE doit être informée de toute perte ou vol de livret aussitôt que possible. Un formulaire de déclaration de perte de livret, disponible en succursale, doit être rempli et des frais acquittés pour l’acquisition obligatoire d’un nouveau livret. La BANQUE se libère de toute responsabilité pour des transactions effectuées avec un livret perdu/ volé alors qu’elle n’a pas été averti dans les temps. Il n’est pas délivré de carnet de chèques au titre du compte d’épargne.

TITRE V. DES INSTRUMENTS DE PAIEMENTS  

Article 18 – Utilisation des instruments de paiement

L’ouverture des comptes de dépôt donne droit à l’utilisation des différents instruments de paiement proposés par la BANQUE: le chèque, le virement électronique, le SPIH, le transfert international et la carte de paiement. Il reste entendu que cette liste de services n’est pas exhaustive et peut être sujette à modifications.

Article 19 – Des comptes à vue/Le chèque

Le chèque est un ordre inconditionnel de paiement d’une somme certaine, liquide et exigible en espèces, négociable et payable à présentation, tiré par une personne physique ou morale sur une autre, détentrice de fonds lui appartenant et disponibles¹.

Article 19.1 – Carnets de chèques

Avant l’ouverture de tout compte et particulièrement du compte courant et du compte épargne-chèque, la BANQUE se réserve le droit de vérifier l’identité, le domicile, les revenus et la situation patrimoniale, légale et financière de tout nouveau CLIENT au moyen de documents et de justificatifs qu’elle juge utiles afin de se conformer à ses obligations de vigilance réglementaire. Le CLIENT devra remettre à la BANQUE l’ensemble des documents requis à l’ouverture du compte, selon la procédure en vigueur à la BANQUE. Cette dernière devra s’assurer par tous les moyens dont elle dispose de la véritable identité du potentiel CLIENT et si celui-ci ne tombe sous aucune interdiction. Dans tous les cas, la BANQUE se réserve la possibilité de refuser de délivrer des chéquiers ou de ne pas entamer la relation d’affaires.

Article 19.2 – Commande de Chéquiers

La BANQUE peut, sur demande, et après les vérifications susmentionnées et obtention des références jugées satisfaisantes, délivrer aux titulaires de comptes courants et/ou de comptes épargne- chèques, des carnets contenant un certain nombre de chèques, appelés chéquiers. Les commandes de chéquiers s’effectuent en succursale ou en ligne. La BANQUE ne peut délivrer de chéquiers aux CLIENTS dont les noms figurent sur la liste des Interdits de chéquiers émise par la Banque de la République d’Haïti (cf. article 19-7) Sauf lorsqu’il en aura été convenu autrement, le CLIENT récupère le chéquier commandé à la succursale de domiciliation de son compte.

Article 19.3 – Utilisation

Le CLIENT prend toutes mesures promptes à la conservation de son chéquier. En cas de perte ou de vol du chéquier, le CLIENT doit en aviser la BANQUE le plus rapidement que possible par une déclaration écrite avec la liste des chèques en cause. Pour toute opposition au paiement d’un ou de plusieurs chèques, le CLIENT avisera la BANQUE dans le meilleur délai par écrit en donnant le numéro du / des chèques, le montant, le nom du bénéficiaire, la date d’émission du chèque, le nom du titulaire du compte en indiquant impérativement le motif de l’opposition et toutes autres informations utiles. Tant que la BANQUE n’aura pas été formellement avisée de la perte ou du vol ou de l’utilisation frauduleuse, tout débit effectué sur le compte du CLIENT pour le paiement d’un chèque égaré/volé/utilisé frauduleusement sera considéré comme valide et la BANQUE ne saurait être tenue pour responsable de ces opérations. Il n’est admis légalement d’opposition qu’en cas de perte, vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque. Toute opposition pour d’autres motifs rend son auteur passible de sanctions. Toute opposition verbale devra être confirmée par écrit dans un délai de vingt-quatre heures. Passé ce délai, la BANQUE se décharge de toute responsabilité vis-à-vis de l’opposition reçue verbalement.

Article 19.4 – Des formules de chèques

Le CLIENT s’engage à n’émettre des chèques et à n’utiliser que les formules que lui fournit la BANQUE conformément aux normes en vigueur. Il s’interdit de modifier ou d’occulter les mentions portées sur ces formules.

Article 19.5 – Du délai de compensation

Les dépôts par chèque ne seront pas disponibles avant l’expiration du délai de compensation communiqué au CLIENT par toute voie appropriée.

Article 19.6 – Des chèques retournés

Conformément à la Circulaire 103-1 de la Banque Centrale, un chèque peut être retourné pour plusieurs motifs incluant de manière non limitative: l’insuffisance de fonds, fonds non disponibles, paiement arrêté, compte fermé, numéro de compte incorrect, omis, illisible, compte bloqué, gelé, endossement manquant, signature manquante entre autres (cf circulaire 103-1).

Article 19.7 – Des chèques sans provision

Lorsque le paiement ne peut être exécuté parce que le solde au compte est inférieur au montant pour lequel ledit chèque est émis, le chèque est réputé « sans provisions ». La BANQUE est tenue de rapporter à la BRH tout cas de chèque qu’elle se voit dans l’obligation de retourner pour manque de fonds. Le CLIENT s’engage par conséquent formellement à ne tirer que sur la balance disponible de son compte. A cet effet, il s’assure préalablement à l’émission du chèque et jusqu’à la présentation au paiement, de l’existence et de la disponibilité de la provision.

Tout titulaire de compte de dépôt qui sur une période de douze (12) mois aurait émis cinq (5) chèques impayés et retournés pour manque de fonds sera interdit d’émettre des chèques pendant une (1) année conformément aux dispositions en vigueur en la matière. La BANQUE fera parvenir au titulaire du compte l’injonction de la BRH accompagnée d’un avis lui demandant de restituer tous les chéquiers ou toutes les formules de chèques qui sont encore en sa possession ou en celle de ses mandataires. Lorsque l’incident de paiement frappe un CLIENT titulaire d’un compte collectif ou d’un compte joint, les autres titulaires sont également touchés par l’interdiction bancaire pour l’ensemble des opérations attachées au compte ayant enregistré l’incident. La BANQUE pourra librement décider de transférer le compte vers un autre produit de dépôt de comptes sans préavis nécessaire.

Dans le cas des personnes morales don’t l’un des signataires autorisés serait interdit, la Banque pourra librement et sans préavis nécessaire mettre fin au droit de signature de la personne interdite sur le(s) compte(s) de la personne morale dont il est question.

La BANQUE se réserve le droit de débiter du compte du CLIENT tout chèque ou effet impayé qui aurait été déposé préalablement à l’interdiction. Tout manquement aux obligations antérieurement mentionnées entraînera des pénalités, sans préjudice des sanctions de toute nature que le CLIENT pourrait encourir.

Article 19.8 – Retrait de chéquiers

La Capital Bank peut à tout moment, sans explication préalable, avec ou sans la résiliation de la Convention de compte, demander au CLIENT la restitution des chéquiers en sa possession. La BANQUE se réserve aussi le droit de fermer le compte chèque sans préavis préalable et unilatéralement en cas d’informations non conformes, ou de transactions qu’elle considère irrégulières.

Article 20 – Virement bancaire

Le virement est le moyen de paiement qui permet de transférer des fonds du compte du CLIENT vers un autre compte personnel ou de tiers. Le virement peut être effectué par voie électronique via la plateforme Ebanking ou en succursale à la caisse. Le CLIENT peut procéder à des virements internes, c’est-à-dire vers d’autres comptes domiciliés à la Capital Bank ou à des virements externes vers des comptes domiciliés dans d’autres banques locales ou étrangères. Il existe différents types de virements bancaires. Ce sont :

  • Le virement électronique interne
  • Le SPIH
  • Le Transfert sur l’Étranger

Article 20.1 – Virement électronique interne

Le virement électronique interne permet le transfert des fonds du compte du CLIENT vers un autre compte personnel ou de tiers domicilié à la Capital Bank via la plateforme Ebanking ou en succursale à la Caisse.

Article 20.2 – SPIH

Certains virements peuvent s’effectuer par le système de paiement interbancaire haïtien (SPIH). Ce système est le moyen de paiement local qui permet au CLIENT d’effectuer un virement en gourdes ou en dollars sur le compte d’un CLIENT d’une autre BANQUE. Il peut être effectué électroniquement ou au guichet de la BANQUE. Le « cut-off time » pour recevoir un ordre de virement SPIH sera de deux heures de l’après-midi (2:00 PM). Les règlements effectués par le CLIENT en utilisant le système SPIH sont irrévocables.

Article 20.3 – Transfert sur l’étranger

Le Transfert sur l’étranger est un virement qui permet de transférer des fonds vers un compte ouvert et domicilié à l’étranger. Le « cut-off time » pour recevoir un ordre de virement sur l’étranger sera de deux heures de l’après-midi (2:00 PM). Les règlements effectués par le CLIENT en utilisant le Transfert sur l’étranger sont irrévocables.

TITRE VI. GARANTIES

Article 21 – Droit de rétention

La BANQUE peut exercer un droit de rétention sur tous titres financiers ou toutes espèces régulièrement inscrites en ses livres au nom du ou des Titulaire(s) jusqu’au parfait paiement de toutes sommes, frais, commissions et accessoires dues par ce(s) dernier(s).

Article 22 – Clause d’unité de compte

En cas de pluralité de comptes détenus par un même Titulaire, tous les comptes forment les éléments d’un compte unique et indivisible. A cet effet, il est expressément convenu entre la BANQUE et le(s) Titulaire(s) d’un ou de plusieurs comptes que Capital Bank pourra compenser toute créance certaine, liquide et exigible avec le(s) solde(s) créditeur et/ou les titres financiers dudit ou desdits compte(s). Cette compensation pourra être effectuée à tout moment mais aussi lors de la clôture du compte et ce en fonction des caractéristiques légales inhérentes à chaque type de compte.

Article 23 – Compensation

La BANQUE peut porter au débit de tout compte du CLIENT, le montant de toute lettre de change, billet à ordre, ou chèques faits, tirés acceptés ou endossés par le CLIENT et payables à toutes succursales de la BANQUE. Il en sera de même pour le montant de toute lettre de change, billet à ordre, chèque ou autre effet encaissés ou négociés par la BANQUE pour le CLIENT ou crédités à son compte dont le paiement n’est pas reçu par la BANQUE, toute dette du CLIENT envers la BANQUE ainsi que toutes dépenses encourues par la BANQUE à ce sujet, que le débit de tel montant à tout compte entraîne ou augmente un découvert. Le CLIENT sera et demeurera responsable envers la BANQUE pour tout montant ainsi débité et il promet par la présente de payer sur demande tout découvert et l’intérêt s’y rapportant, au taux que la BANQUE appliquera alors pour un tel découvert. La BANQUE pourra prélever des frais d’administration au taux habituel appliqué à la tenue du compte et elle pourra débiter ledit compte du montant de ses frais. Dans les cas où la compensation ne serait pas possible, la BANQUE pourra exercer son droit de rétention jusqu’à règlement du passif.

TITRE VII. CLÔTURE DU COMPTE

Article 24 – Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 25 – Résiliation unilatérale

La convention de compte peut être résiliée à tout moment par chaque partie, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée à l’autre. Elle peut être résiliée à tout moment par le CLIENT. La résiliation est demandée par le titulaire, ou conjointement par les co-titulaires du compte. Lorsque la résiliation est sollicitée par le CLIENT, la BANQUE peut décider d’en retarder les effets afin de préparer les formalités de fermeture du compte. Le CLIENT reconnaît également à la Capital Bank le droit de résilier la relation à tout moment et sans préavis sans qu’il n’en résulte de responsabilités pour la BANQUE. La résiliation de la convention donne lieu à la clôture du/des compte(s) du/des titulaire(s) et à l’exigibilité de son/ses solde(s). A l’égard du CLIENT, elle entraîne l’obligation de restitution immédiate du livret d’épargne et de tout instrument de paiement détenu par lui et, le cas échéant, par son (ou ses) mandataire(s) ou co-titulaire(s).

Article 26 – Décès du CLIENT

Le décès du CLIENT donne lieu à la clôture du compte. Le (s) titulaire (s) reconnaît (ssent) à la BANQUE le droit de bloquer et d’empêcher tout tirage ou paiement jusqu’à l’accomplissement des formalités légales requises pour désigner les ayant-droits du défunt. La BANQUE est également autorisée à percevoir les frais de succession en les déduisant du montant à payer aux héritiers. En cas d’acceptation de la succession, tout compte à solde négatif devra être régularisé par les héritiers.

Article 27 – Inactivité du compte

Lorsqu’aucune transaction n’aura été effectuée sur un compte d’épargne depuis trois ans ou depuis un an sur un compte courant à l’exception des transactions générées par la Banque, le compte sera considéré comme inactif. Après trois (3) ans, le statut du compte sera viré en compte de « dépôt non sujets à emploi » et aucun prélèvement de frais pour inactivité ne sera effectué par la BANQUE. Après dix (10) ans, le solde du compte délaissé sera transféré à la Banque de la République d’Haïti conformément aux dispositions de la loi bancaire haïtienne.

Article 28 – Conservation des archives

Les archives relatives à ce/ces compte(s) seront conservées pendant cinq ans. Passé ce délai la Capital Bank se décharge de toute responsabilité du fait de ce/ces compte(s) et ne sera tenu de verser au CLIENT que le/les solde(s) inscrit(s) dans les livres de la BANQUE au jour de la demande.

Dispositions diverses

Article 29 – Indisponibilité des actifs

Lorsqu’un créancier signifie à la BANQUE une saisie-arrêt sur les fonds d’un CLIENT débiteur de celui-ci, la Capital Bank rend indisponible dans tous les comptes sur lesquels le CLIENT a qualité de titulaire, le montant pour lequel la saisie a été pratiquée, augmenté des 5% exigés par la loi (voir art 510 du Code de Procédure Civile). En cas d’opposition de droit civil toutes les valeurs détenues pour et au nom du client seront bloquées. Le CLIENT se verra accorder la possibilité de réclamer une copie de ladite saisie sur simple requête. La BANQUE ne saurait être tenue pour responsable d’une saisie-arrêt. En sa qualité de tiers saisi, elle a pour obligation d’obtempérer à la requête et de bloquer les comptes de la personne visée suivant les indications portées dans l’exploit. La BANQUE décline toutes responsabilités qui découleraient d’une confusion éventuelle avec un homonyme du saisi.

Article 30 – Réclamations

Toute réclamation du CLIENT doit être formulée par un écrit notifiant le motif de sa requête. A la réception de la correspondance, la BANQUE s’engage à enquêter et à statuer ultérieurement dans un délai ne dépassant pas six mois selon l’ampleur du cas.

Article 31 – Confidentialité

La BANQUE s’engage à ne divulguer aucune information confidentielle au sens de l’article 4 de la présente Convention, dont elle aurait connaissance dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution de la présente convention. Cette obligation demeurera pendant l’exécution de de la convention et sera maintenue en état après son extinction. De ce fait, les informations du CLIENT ne pourront être communiquées qu’aux autorités compétentes et dans les formes prévues par la loi.

Article 32 – Services en ligne

Certains services de la BANQUE sont accessibles via son site internet: www.capitalbankhaiti.biz. Le CLIENT accède aux services en ligne en saisissant son code utilisateur et son mot de passe. Strictement confidentiels, ces codes sont utilisés et conservés sous la responsabilité du CLIENT. Dans le cas où le CLIENT utiliserait les services électroniques proposés par la BANQUE, il s’engage à respecter les procédures d’accès, d’authentification et d’utilisation qui lui seront indiquées et révisables à tout moment. L’acceptation de ces règles résulte de la seule utilisation de ces services par le CLIENT. II reste seul responsable de toute transaction effectuée en ligne sur son profil avec son identifiant et son mot de passe.

Article 33 – Tarification

L’adhésion aux présentes conditions générales vaut acceptation des conditions tarifaires communiquées au CLIENT dans un document annexe ou par voie d’affichage dans les locaux des succursales.

Article 34 – Modification de la convention

La BANQUE pourra modifier la présente convention en informant le titulaire par avis affiché dans ses succursales, en ligne sur le site de la Banque ou par tout autre moyen jugé adéquat par celle-ci. En cas de désaccord, le titulaire fermera son compte dans un délai de trente (30) jours. Passé ce délai, la modification sera réputée acceptée.

Article 35 – Loi applicable/Juridiction compétente

La présente convention est régie par la Loi haïtienne. De ce fait, pour tout ce qui n’y est pas prévu, les parties déclarent se référer aux dispositions haïtiennes régissant la matière. Tout litige né de la conclusion, de l’interprétation, de l’exécution ou ayant un quelconque lien avec la présente convention est de la compétence des tribunaux haïtiens et conformément aux dispositions de l’article 62 du Code de Procédure Civile.

Textes de références

  • Code Civil Haïtien
  • Code Pénal Haïtien
  • Code de Commerce Haïtien
  • Code de Procédure Civil Haïtien
  • Loi du 14 mai 2012 sur les Banques et autres institutions financières
  • Loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Circulaire 102 du 18 juin 2013 définissant les modalités opérationnelles de la compensation électronique et de règlement
  • Circulaire 103-1 du 12 septembre 2013 aux institutions financières déterminant les règles auxquelles sont assujettis les chèques émis en Haïti
  • Circulaire 61-2 du 29 septembre 2015, aux Banques commerciales et aux BEL, relative à la vérification des états financiers annuels des Banques, la certification de certaines informations statutaires transmises à la BRH et les relations entre la BRH et les vérificateurs indépendants de Banque
  • Circulaire 109 sur la procédure de traitement des comptes inactifs
  • Circulaire 99-2 du 7 juin 2018 aux banques commerciales et aux BEL sur l’obligation d’identification des clients relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves.

 

¹ Art 215 du Code de Commerce

 

Jeune femme avec des lunettes, main sous le menton, en pleine réflexion